Chapitre IV : Décisions
Code de l'urbanisme · articles R424-1 à R424-26 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Décisions tacites et expresses articles R424-1 à R424-4
- Section 2 : Contenu de la décision articles R424-5 à R424-9
- Section 3 : Notification de la décision articles R424-10 à R424-14
- Section 4 : Affichage de la décision article R424-15
- Section 5 : Ouverture du chantier article R424-16
- Section 6 : Péremption de la décision articles R424-17 à R424-20
- Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable articles R424-21 à R424-23
- Section 8 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 424-1 article R424-24
- Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte articles R424-25 à R424-26
02Articles
Les 31 articles
Section 1 : Décisions tacites et expresses
Art. R424-1Cet article dispose que si l'autorité compétente ne notifie pas de décision expresse dans le délai d'instruction (période pendant laquelle l'administration examine la demande), son silence vaut…- Art. R424-2I.
- Art. R424-2-1Par exception aux a et b de l'article R.
- Art. R424-3Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de…
- Art. R424-4Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en…
Section 2 : Contenu de la décision
Art. R424-5En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à…- Art. R424-5-1Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R.
- Art. R424-5-2La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R.
- Art. R424-6Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
- Art. R424-6-1Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l'application de l'article L.
- Art. R424-7Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L.
- Art. R424-8En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L.
- Art. R424-9En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L.
Section 3 : Notification de la décision
Art. R424-10La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…- Art. R424-11Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
- Art. R424-12Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le…
- Art. R424-13Cet article prévoit que lorsqu'un permis de construire est accordé tacitement (automatiquement, sans réponse écrite de l'administration) ou lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à une déclaration de…
- Art. R424-14Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de…
Section 4 : Affichage de la décision
Art. R424-15Cet article dispose que le bénéficiaire d'un permis de construire (explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé automatiquement par silence de l'administration) ou d'une déclaration préalable doit…Section 5 : Ouverture du chantier
Art. R424-16Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.Section 6 : Péremption de la décision
Art. R424-17Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir devient périmé (caduc, c'est-à-dire qu'il perd sa validité) si les travaux ne commencent pas dans un certain délai.- Art. R424-17-1Cet article prévoit une règle particulière de péremption (perte de validité) pour le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, lorsque le…
- Art. R424-18Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de…
- Art. R424-19Cet article prévoit que le délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (délai fixé par l'article R.
- Art. R424-20Cet article précise à partir de quand court le délai de trois ans pendant lequel une autorisation d'urbanisme (comme un permis de construire) reste valable, lorsque le début des travaux dépend aussi…
Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable
Art. R424-21Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable (accord donné par l'administration pour un projet ne…- Art. R424-22La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
- Art. R424-23La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité…
Section 8 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 424-1
Art. R424-24La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement…Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
Art. R424-25La consignation prévue à l'article L.- Art. R424-26I.