Chapitre IV : Décisions

Code de l'urbanisme · articles R424-1 à R424-26 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Section 1 : Décisions tacites et expresses

    Art. R424-1Cet article dispose que si l'autorité compétente ne notifie pas de décision expresse dans le délai d'instruction (période pendant laquelle l'administration examine la demande), son silence vaut…
  2. Art. R424-2I.
  3. Art. R424-2-1Par exception aux a et b de l'article R.
  4. Art. R424-3Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de…
  5. Art. R424-4Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en…
  6. Section 2 : Contenu de la décision

    Art. R424-5En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à…
  7. Art. R424-5-1Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R.
  8. Art. R424-5-2La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R.
  9. Art. R424-6Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
  10. Art. R424-6-1Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l'application de l'article L.
  11. Art. R424-7Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L.
  12. Art. R424-8En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L.
  13. Art. R424-9En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L.
  14. Section 3 : Notification de la décision

    Art. R424-10La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…
  15. Art. R424-11Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
  16. Art. R424-12Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le…
  17. Art. R424-13Cet article prévoit que lorsqu'un permis de construire est accordé tacitement (automatiquement, sans réponse écrite de l'administration) ou lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à une déclaration de…
  18. Art. R424-14Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de…
  19. Section 4 : Affichage de la décision

    Art. R424-15Cet article dispose que le bénéficiaire d'un permis de construire (explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé automatiquement par silence de l'administration) ou d'une déclaration préalable doit…
  20. Section 5 : Ouverture du chantier

    Art. R424-16Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
  21. Section 6 : Péremption de la décision

    Art. R424-17Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir devient périmé (caduc, c'est-à-dire qu'il perd sa validité) si les travaux ne commencent pas dans un certain délai.
  22. Art. R424-17-1Cet article prévoit une règle particulière de péremption (perte de validité) pour le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, lorsque le…
  23. Art. R424-18Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de…
  24. Art. R424-19Cet article prévoit que le délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (délai fixé par l'article R.
  25. Art. R424-20Cet article précise à partir de quand court le délai de trois ans pendant lequel une autorisation d'urbanisme (comme un permis de construire) reste valable, lorsque le début des travaux dépend aussi…
  26. Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable

    Art. R424-21Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable (accord donné par l'administration pour un projet ne…
  27. Art. R424-22La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
  28. Art. R424-23La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité…
  29. Section 8 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 424-1

    Art. R424-24La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement…
  30. Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte

    Art. R424-25La consignation prévue à l'article L.
  31. Art. R424-26I.