Section 4 : Congés d'éducation des enfants

Code du travail · articles L1225-47 à L1225-68 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.

    Art. L1225-47Cet article dispose que tout salarié ayant au moins une année d'ancienneté (durée pendant laquelle il travaille dans l'entreprise) a droit, après un congé de maternité ou d'adoption, soit à un congé…
  2. Art. L1225-48Cet article fixe la durée du congé parental d'éducation et de la période d'activité à temps partiel (temps de travail réduit) accordés aux salariés après une naissance ou une adoption.
  3. Art. L1225-49Cet article prévoit que si l'enfant est atteint d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, le congé parental d'éducation ou la période de travail à temps partiel prise dans ce cadre…
  4. Art. L1225-50Cet article encadre l'information que le salarié doit donner à son employeur avant de bénéficier d'un congé parental d'éducation (congé permettant d'arrêter de travailler pour élever un enfant) ou…
  5. Art. L1225-51Cet article encadre les conditions dans lesquelles un salarié peut prolonger ou modifier son congé parental d'éducation (congé permettant de s'occuper d'un enfant) ou sa période d'activité à temps…
  6. Art. L1225-52En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
  7. Art. L1225-53Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance…
  8. Art. L1225-54Cet article précise comment le congé parental d'éducation compte pour l'ancienneté (durée reconnue par l'employeur, qui influence certains droits comme les primes ou les congés payés) du salarié.
  9. Art. L1225-55Cet article dispose que le salarié qui termine son congé parental d'éducation, ou sa période de travail à temps partiel, ou qui reprend son activité initiale après une demande motivée (justifiée par…
  10. Art. L1225-56Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, un bilan de compétences.
  11. Art. L1225-57Cet article dispose que le salarié qui reprend son activité initiale après un congé parental d'éducation (congé permettant de suspendre ou réduire son activité pour s'occuper d'un enfant) ou après…
  12. Art. L1225-58Cet article dispose que le salarié en congé parental d'éducation, ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant, bénéficie automatiquement (de plein droit) d'un bilan de compétences (un…
  13. Art. L1225-59Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
  14. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.

    Art. L1225-61Cet article dispose que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge (c'est-à-dire qu'il en a la…
  15. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.

    Art. L1225-62Cet article dispose que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins…
  16. Art. L1225-63Cet article fixe les délais dans lesquels un salarié doit informer son employeur avant de bénéficier du congé de présence parentale (congé permettant de s'absenter pour s'occuper d'un enfant…
  17. Art. L1225-64A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  18. Art. L1225-65Cet article dispose que la durée du congé de présence parentale (congé permettant à un salarié de s'occuper d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé) est entièrement comptée dans le…
  19. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade

    Art. L1225-65-1Cet article permet à un salarié de céder, de façon anonyme et sans contrepartie, des jours de repos non pris à un collègue de la même entreprise.
  20. Art. L1225-65-2Cet article précise comment doit être prouvée la gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident d'un enfant permettant à un parent de bénéficier d'un don de jours de repos.
  21. Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant.

    Art. L1225-66Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins quinze jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le…
  22. Art. L1225-67Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.
  23. Art. L1225-68Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L.